Surtaxation des résidences secondaires

Recours contre la surtaxation des résidences secondaires

THRS-Résultat recours
Vu la procédure suivante:

Par une requête, enregistrée le 27 Septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des Associations de Résidents des Stations de Montagne (FARSM), M. Jacques Cévost Bakoua, M. Jean-François Quest, M. François Leblond et Mme Mireille Sertout demandent au Conseil d'Etat:

1°) D'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-822 du 25 Août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 Mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts;
2°) De mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le décret attaqué:
  • Est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne porte pas le contreseing du Ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer;
  • Est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de l'ajout, sans que ceci ne confère d'efficacité au dispositif en résultant, à la liste annexée relative au champ d'application de la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, de communes dotées d'un faible nombre d'habitants et, en leur sein, des zones inhabitées une partie de l'année et dans lesquelles les prix moyens immobiliers à l'achat ne sont pas particulièrement élevés, lesquelles ne rencontrent pas les mêmes problèmes que les communes situées dans des zones d'urbanisation importante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 Octobre 2023, le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 Septembre et 22 Octobre 2023 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des Associations de Résidents des Stations de Montagne, M. Cévost Bakoua, M. Quest, M. Leblond et Mme Sertout doivent être regardés comme demandant au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 Novembre 1958 et à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir, de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions combinées du 2° du I de l'article 232 du code général des impôts et du I de l'article 1407 ter du même code.

Ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques et portent atteinte au droit de propriété.

Par un mémoire, enregistré le 13 Octobre 2023, le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas transmise au Conseil Constitutionnel. Il soutient que la question soulevée ne présente pas de caractère sérieux.

La requête et le mémoire soulevant la question prioritaire de constitutionnalité ont été communiqués à la Première Ministre, qui n'a pas produit d'observations.
               
Vu les autres pièces du dossier;
Vu:
  • la Constitution, notamment son Préambule et son article 61 1 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 Novembre 1958 ;
  • le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
  • la loi n° 2019-1479 du 28 Décembre 2019 ;
  • la loi n° 2022-1726 du 30 Décembre 2022 ;
  • le décret n° 2013-392 du 10 Mai 2013 ;
  • le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique:
  • Le rapport de Mme Alianore Descours, Maître des requêtes en service extraordinaire, 
  • Les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, Rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit:
1. Le I de l'article 232 du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction issue de l'article 73 de la loi du 30 Décembre 2022 de finances pour 2023, que la taxe annuelle sur les logements vacants est applicable, outre dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants qu'il mentionne dans un 1°, « (…) / 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements ». Il renvoie à un décret le soin de fixer la liste des communes où la taxe est instituée. Aux termes du premier alinéa du I de l'article 1407 ter du même code, dans sa rédaction issue du même article 73 : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232, le Conseil Municipal peut, par une délibération (…), majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés ».

2. Pour l'application de ces dispositions, le décret du 25 Août 2023 contesté a modifié l'annexe au décret du 10 Mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants, notamment pour établir la liste des communes autres que celles appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants dans lesquelles sont applicables la taxe annuelle sur les logements vacants et, sur délibération du Conseil Municipal, la majoration de la taxe d'habitation sur les logements meublés non affectés à l'habitation principale. La Fédération des Associations de Résidents des Stations de Montagne (FARSM) et quatre propriétaires de résidences secondaires situées dans des stations de montagne demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. Eu égard aux moyens soulevés, cette requête doit être regardée comme tendant uniquement à l'annulation du 2° de l'annexe au décret du 25 Août 2023 en tant qu'il inclut des communes situées dans des zones de montagne.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité:

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 Novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de Cassation (…) ». Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil Constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

4. Eu égard à la teneur de leur argumentation, la FARSM et autres doivent être regardés comme demandant au Conseil d'Etat, à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir, de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions combinées du 2° du I de l'article 232 du code général des impôts et du I de l'article 1407 ter du même code, dans leur version issue de la loi de finances pour 2023.

5. Selon l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Selon l'article 13 de la déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

6. En se bornant à faire état de deux exemples des effets des dispositions issues de la loi de finances pour 2023, qui conduiraient à des augmentations de taxes d'habitation de 432 et 760 euros, et de considérations générales relatives à l'importance, en conséquence de ces dispositions, de la part relative, dans le produit des taxes locales perçu par les communes touristiques, des impositions acquittées par les propriétaires de résidences secondaires, à la contribution de ces propriétaires à la vie de ces communes et aux conditions dans lesquelles certains d'entre eux ont financé l'acquisition de leur bien, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir qu'en adoptant les dispositions du 2° du I de l'article 232 du code général des impôts et du I de l'article 1407 ter du code général des impôts, le législateur ne se serait pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il s'est fixé ou aurait fait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives, en méconnaissance des principes garantis par les articles 6 et 13 de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

7. Les dispositions contestées n'ayant par ailleurs ni pour objet ni pour effet de conduire à une privation du droit de propriété ou à une restriction de son exercice, elles ne sauraient non plus porter atteinte aux droits garantis par les articles 17 et 2 de cette déclaration.

8. Il résulte de ce qui précède que la question de la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution, qui n'est pas nouvelle, est dépourvue de caractère sérieux. Il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil Constitutionnel.

Sur les autres moyens de la requête:

9. En premier lieu, aux termes de l'article 22 de la Constitution : « Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution ». S'agissant d'un acte règlementaire, les Ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures que comporte nécessairement l'exécution de cet acte. Les requérants n'établissant ni même n'alléguant que le décret attaqué appellerait des mesures réglementaires ou individuelles d'exécution de la part du Ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer, le moyen tiré de l'irrégularité de ce décret pour ne pas être contresigné par ce Ministre ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, les requérants font valoir que ce décret serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif que figurent dans sa liste annexée des communes dotées d'un faible nombre d'habitants, en rupture avec l'objectif initial de la mesure qui concernait uniquement des communes situées dans d'importantes zones d'urbanisation ne présentant pas une situation comparable en termes d'accès au logement. Toutefois, alors que l'extension du dispositif en cause aux communes n'appartenant pas à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants résulte directement des dispositions législatives citées au point 1, les requérants ne dirigent aucune critique utile contre la liste des communes figurant au 2° de l'annexe de ce décret au regard des critères précis mentionnés au 2° du I de l'article 232 du code général des impôts. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l'absence de traitement différencié, au sein d'une même commune, des zones à tension immobilière forte et des zones où cette tension est faible, voire nulle, dès lors que c'est la loi elle-même qui prévoit d'apprécier l'existence d'un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements uniquement à l'échelle des communes.

11. Il résulte de ce tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
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Article 1er: Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Fédération des Associations de Résidents des Stations de Montagne et autres.
Article 2: La requête de la Fédération des Associations de Résidents des Stations de Montagne et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des Associations de Résidents des Stations de Montagne, premier requérant dénommé, et au Ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique.
Copie en sera adressée au Conseil Constitutionnel, à la Première Ministre et au Ministre de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 Décembre 2023 où siégeaient: M. Pierre Collin, Président Adjoint de la section du contentieux, Présidant; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, Présidents de chambre; M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Philippe Ranquet, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pierre Boussaroque, Conseillers d'Etat et Mme Alianore Descours, Maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 21 Décembre 2023.

Le Président :
Signé : M. Pierre Collin

                                La Rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours

La Secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle

                La République mande et ordonne à la Première Ministre, au Ministre de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires et au Ministre de l'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous Commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

                                                Pour expédition conforme,

                                                Pour la Secrétaire du contentieux, par délégation :

Évolution des taxes d'habitation & foncières dans les stations de la FARSM 2022/Octobre 2023

Cliquez pour agrandir l'imageCher (es) Amis (es),

Durant cet été, nous avons pu nous rencontrer à plusieurs reprises lors des événements organisés par votre Association (déplacement à Gruyère, rando-rencontre des Associations des Portes du Soleil, concours de pétanque, repas à l'Auberge de la Dranse). Pleins d'excellents moments conviviaux partagés, pour ceux qui étaient présents dans notre station.

L'automne arrive et les feuilles mortes sont de retour (THRS).
Lors de la soirée à l'auberge de la Dranse, je vous avais informé qu'une nouvelle taxe d'habitation (THRS) qui pourrait être appliquée aux résidences secondaires et que je reviendrais vers vous, dès son décret d'application.
Malheureusement, j'aurais aimé éviter de vous écrire sur ce sujet.

Cette nouvelle taxe d'habitation (THRS) a été votée lors du budget 2024 sous 49.3, suite à un amendement déposé par le député de la Haute-Savoie (Mr Roseren Député LREM).

Son décret d'application a été formulé le 26 Août 2023.

Cette nouvelle taxe d'habitation pour les logements vacants (TLV) déjà appliquée par les communes de plus de 50 000 habitants a été étendue à 181 communes de Haute-Savoie, dont Châtel.

Cette nouvelle taxe d'habitation (THRS) donne la possibilité aux communes concernées de surtaxer jusqu'à 60% les résidences secondaires.

Sous la pression des préfectures les municipalités doivent délibérer avant le 1er Octobre sur la mise en place de cette nouvelle taxe, le taux appliqué restant une décision du Maire et de son Conseil Municipal.

L'argument avancé pour cette surtaxe des résidences secondaires est de remettre sur le marché locatif à l'année, des appartements peu occupés ou sous-occupés.

Cette nouvelle taxe (THRS) a beaucoup d'effets pervers, à la fois pour les collectivités, mais aussi pour les contribuables.

Cette THRS sera perçue par l'état et une compensation sera versée aux collectivités. À ce jour, le montant de cette compensation ainsi que les modalités d'attribution et d'utilisation, ne sont pas encore connus par les Municipalités.

Le gouvernement avance masqué derrière les collectivités pour mettre en place un nouvel impôt visant qu'une partie de la population et évite ainsi de renier son engagement électoral de ne pas augmenter les impôts.

Pour les collectivités, c'est un cadeau empoisonné, car les Municipalités perdent de nouveau de la liberté sur la gestion de leur budget.

Mais aussi, cette THRS ne touche pas uniquement que les résidents secondaires, mais tous les propriétaires de chalets ou appartements vacants, donc des résidents permanents possédant des logements loués à la saison.

Comme l'Oncle Piscou, l'attraction d'une manne financière supplémentaire a déjà fait perdre la tête à certaines stations qui ont déjà délibéré pour adopter un taux maximum de 60% (Chamonix, Les Houches, Serre Chevalier, Cohennoz, Briançon, Chamrousse...)

D'autres ont déjà fait savoir qu'ils n'appliqueront pas cette THRS (Les Gets, Saint Gervais, Belleville, Courchevel...).

D'autres ont informé leur Conseil Municipal, en décidant de ne pas appliquer cette THRS en 2024 (Châtel, Megève.....), mais n'ont pas pour autant renoncé à l'appliquer et que le taux sera décidé ultérieurement.

Pour les propriétaires contribuables louant leurs biens durant les saisons touristiques été et hiver, cette THRS aura un impact financier non négligeable suivant le taux retenu (jusqu'à 60%).

Comme le souligne le Président de l'ANMSM (Jean Luc Bloch), elle n'aura aucun impact sur la libération de logements pour une location à l'année. Seulement une rentrée d'argent pour l'état et les collectivités (suivant la compensation).

Essayons d'être un peu visionnaire sur l'impact de cette THRS, dans les années à venir, à plus ou moins long terme.

Ressources financières supplémentaires immédiates pour les stations. A savoir comment sera utilisé cet argent ???. Et serons-nous impliqués dans les choix des municipalités ??. Développement des stations. Amélioration des services et environnement.

Risque aussi que certains propriétaires vendent leurs biens, qui pourraient être achetés par des fonds de pension, lesquels n'auront pas de THRS à payer et mettront en location via des réseaux spécialisés (Booking.com, Airnb..). Avec pertes par les collectivités de leur réseau de locations (ex Châtel Réservation)

Moins de disponibilités de lits pour les stations de montagne durant les saisons. Effet inverse des investissements réalisés par les résidents secondaires qui ont été dans la création de ces stations. Donc moins de fréquentation, moins de nuitées, baisse des chiffres d'affaires (SAEM , commerces, loisirs....)

Moins d'investissements immobiliers pour la location saisonnière sur les stations (dû aux coût des taxes). Moins d'attractivité. Réduction des programmes de construction. Impact sur l'emploi local...... Moins de recettes pour les collectivités.




Impact électoral
Inscription sur les listes électorales pour pouvoir voter dans leur station. Impact sur la vie des résidents permanents touchés par la THRS.

Changement de résidence principale pour certains propriétaires (pas de taxe d'habitation pour les résidences principales). Perte de ressources des collectivités

Détérioration des relations entre résidents permanents et secondaires.
Discrimination devant l'impôt des habitants du même commune.

Que pouvons-nous faire pour influencer la décision de Mr le Maire et de son conseil municipal à Châtel ?

Tout d'abord communiquer autour de vous, en informant les résidents permanents propriétaires de biens saisonniers qu'ils sont aussi concernés.

Utiliser les réseaux sociaux pour toucher au maximum les propriétaires non adhérents à l'AARC.

Écrire individuellement à Mr Le Maire, son Conseil Municipal, à Mme la Directrice Générale des services pour leurs faire état de vos doléances sur cette THRS.

Cette démarche est primordiale, nous comptons sur vous.
Plus de lettres seront sur le bureau de Mr Le Maire, plus il sera dans l'obligation dans tenir compte lors de sa délibération du taux à appliquer.

Une lettre de l'AARC sera également envoyée à la Municipalité, faisant état des effets pervers de cette THRS.

Une invitation sera envoyée à Mr le Maire et son Conseil Municipal à notre Assemblée Générale qui se tiendra le 29 Décembre à 18h30, salle de la Châtelaine. Lors de la réunion d'information, nous aurons la possibilité d'aborder la question de la THRS (si Mr le Maire répond positivement à notre invitation). Venez nombreux ...

Au sein de le la FARSM, un recours auprès du Conseil d'état a été réalisé par Maître Poujade qui est également le Président de l'Association des Amis de Megève.

Restant à votre disposition pour répondre à vos questions en fonction de mes connaissances.

Bien cordialement.

Jean Jacques Roquigny
Président AARC
Président ABC

Mail : jjroquignyot@gmail.com
Mobile : 0033768107914

Aix-les-Bains => Pourquoi la Ville ne surtaxera pas les résidences secondaires

Le maire Renaud Beretti a confirmé lors du dernier Conseil Municipal que la ville d'Aix-les-Bains n'appliquerait pas de surtaxe d'habitation aux résidences secondaires de son territoire. Et ce, pour ne pas mettre de bâtons dans les roues d'une spécificité économique Aixoise.

Les résidences secondaires représentent un peu moins de 15 % des habitations à Aix-les-Bains.
Rendu possible par un décret publié le 25 août, le choix a notamment été fait par les communes du Bourget-du-Lac, de Bourdeau, de Grésy-sur-Aix ou encore de Brison-Saint-Innocent : Appliquer une surtaxe d'habitation aux résidences secondaires de leur territoire. La loi le permet désormais dans les zones cataloguées comme “tendues” en matière de logement. Mais Aix-les-Bains ne le fera pas, a expliqué son maire Renaud Beretti, lors du dernier Conseil Municipal le mardi 26 Septembre.

« Cela pénaliserait un élément important de notre activité économique »
« Quand on parle de résidences secondaires, cela concerne aussi les meublés », a-t-il développé. « Les loueurs de meublés individuels devraient s'acquitter de cette surtaxe si on décidait de la mettre en place. Or, nous sommes une ville thermale, une ville de cure, où beaucoup d'habitants sont loueurs de meublés de père en fils. C'est un élément important de notre activité économique, qui serait pénalisé si nous votions une surtaxe, c'est pourquoi nous ne le ferons pas. »
Comme Aix-les-Bains, 161 autres communes de Savoie (dont 23 dans l'agglomération Grand Lac) figurent désormais en “zone tendue” aux yeux du gouvernement, qui s'appuie sur trois critères principaux pour établir ce classement : Le niveau des prix de l'immobilier, celui des loyers dans le parc privé et la proportion de résidences secondaires (14,3 % des logements à Aix-les-Bains). Dans ces collectivités, les logements vacants seront automatiquement surtaxés (la recette sera perçue par l'État) et les résidences secondaires pourront l'être aussi l'an prochain, si le conseil municipal le décide.
« C'est une recette dont on se prive, mais la situation de nos finances nous le permet », a repris le maire. « D'autant qu'à cela s'ajoute notre engagement de campagne de ne pas augmenter les impôts, qu'il s'agit de respecter. »
Autre conséquence de ce nouveau classement en “zone tendue”: La taxe d'habitation sur les logements vacants que percevait la ville sera supprimée à partir de l'an prochain. Cela représente une enveloppe de 115 000 euros en moins pour la commune. Cette perte pourrait toutefois être compensée par l'État, selon un mécanisme qui n'a pas encore été précisé.


Lutte attrition des logements permanents en zone touristique
Cliquez sur l'image ci-contre =>

 

Dans le "package" de la majoration de la THRS, il y a la Taxe sur les Logements Vacants  (TLV). Le document joint, publié par Que Choisir, explique son fonctionnement et la différence avec la THLV (pour les zones non tendues).

Rappelons que cette taxe s'applique de droit dans toutes les communes de la liste où la situation du logement est considérée comme tendue et est perçue par l'État qui a prévu d'en rétrocéder une partie aux communes mais sans effet à ce jour. Cela risque de rajouter quelques mécontents aux résidents permanents loueurs occasionnels qui vont partager avec nous la majoration de la THRS.

 

Voici la situation à Châtel sur la THRS. La prudence est de mise contrairement à des décisions prises à la hussarde par certains maires, qui pensent obtenir des disponibilités financières supplémentaires avec cette THRS.

Beaucoup d'effets pervers pour les collectivités qui perdent de nouveau de l'autonomie.

Cette taxe sera perçue par l'état et une compensation sera donnée aux communes concernées, mais pour l'instant le montant de cette compensation, ainsi que les modalités d'utilisation ne sont pas encore définies par le gouvernement ????

Le gouvernement envoie les collectivités au casse pipe en restant masqué et obtenir de la liquidité, et ne pas renier sa position sur l'augmentation des impôts.

Déjà beaucoup de réactions de la part des propriétaires de Châtel sur Facebook (évitons de parler de résidents secondaires). Je pense que ce critère a été pris en compte par les élus de Châtel. ( Familles Châtelannes impactées ). Aspect électoral non négligeable.

L' AARC transmettra un courrier faisant état des différent effets pervers de cette THR.

 

CHÂTEL
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires : les élus informés
La nouvelle taxe d'habitation sur les résidences secondaires a fait l'objet d'une longue présentation du dispositif par le maire Nicolas Rubin, en séance du conseil municipal, vendredi 15 septembre, après une intéressante visioconférence organisée par les services de l'Association des maires de Haute-Savoie à destination des 181 communes concernées.
Cette nouvelle taxe est censée lutter contre les logements libres en zone tendue et favoriser le logement annuel. Elle est laissée au libre choix des conseils municipaux et la décision doit être prise avant le 1er  octobre de chaque année.
« J'ai invité les élus à bien préparer la mise en application de cette possible nouvelle ressource pour la commune et donc à ne pas y accéder cette année. Le décret d'application date seulement du 25 août et le temps est trop court pour décider du taux en relation avec l'information et les explications que l'on doit à nos contribuables. Les différents scénarios ont été faits par nos services, oscillant entre 5 % et 60 %, le plafond que la loi autorise », indique Nicolas Rubin.
« Nous allons travailler cette année pour informer et justifier la mise en place de cette taxe progressivement dans le temps. Les simulations restent soutenables. Notre commune avance sur ses projets et le lien entre ressources, aménagements et dynamisme doit être expliqué et compris », affirme le maire. Beaucoup de communes concernées par ce dispositif se sont déjà manifestées en sa faveur. « Chaque commune voit midi à sa porte. Nous, on a souhaité prendre un peu de recul mais avec une quasi-certitude qu'on l'appliquera en 2025 avec un taux justifié, raisonnable, adapté et expliqué. Il faut que le contribuable voie son utilité et on fléchera des actions en ce sens », ajoute le maire, tout en rappelant que 182 communes de Haute-Savoie sur 479 sont concernées.

 

108 communes de Haute-Savoie listées par le décret
Le décret publié le 26 Août 2023 au Journal officiel liste donc les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande mais aussi les communes situées hors zones tendues dans lesquelles il est permis d'appliquer la taxe sur les logements vacants.
• Communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants :
Agglomération d'Annecy : Annecy ; Argonay ; La Balme-de-Sillingy ; Chavanod ; Chevaline ; Doussard ; Duingt ; Épagny Metz-Tessy ; Lathuile ; Lovagny ; Poisy ; Saint-Jorioz ; Sevrier ; Sillingy.
Agglomération de Cluses : Amancy ; Arenthon ; Ayze ; Bonneville ; Châtillon-sur-Cluses ; Cluses ; Cornier ; Etaux ; Marignier ; Marnaz ; La Roche-sur-Foron ; Saint-Laurent ; Saint-Pierre-en-Faucigny ; Saint-Sixt ; Scientrier ; Scionzier ; Thyez ; Vougy ;
Agglomération Grand Genève (Ain et Haute-Savoie) : Ferney-Voltaire ; Ornex ; Prévessin-Moëns ; Saint-Genis-Pouilly ; Sergy ; Thoiry ; Ambilly ; Annemasse ; Archamps ; Arthaz-Pont-Notre-Dame ; Boëge ; Bonne ; Bossey ; Collonges-sous-Salève ; Contamine-sur-Arve ; Cranves-Sales ; Étrembières ; Faucigny ; Fillinges ; Gaillard ; Lucinges ; Marcellaz ; Monnetier-Mornex ; Nangy ; Neydens ; Peillonnex ; Pers-Jussy ; Reignier-Ésery ; Saint-André-de-Boëge ; Saint-Jean-de-Tholome ; Saint-Julien-en-Genevois ; Vétraz-Monthoux ; Ville-en-Sallaz ; Ville-la-Grand ; Viuz-en-Sallaz.
Agglomération de Thonon-les-Bains : Allinges ; Anthy-sur-Léman ; Armoy ; Évian-les-Bains ; Excenevex ; Lugrin ; Margencel ; Marin ; Maxilly-sur-Léman ; Neuvecelle ; Publier ; Sciez ; Thonon-les-Bains.
Communes qui ne sont pas dans une zone d'urbanisation de plus de 50 000 habitants :
Abondance ; Alex ; Allèves ; Arâches-la-Frasse ; Ballaison ; La Balme-de-Thuy ; La Baume ; Bellevaux ; Bernex ; Le Biot ; Bluffy ; Bogève ; Bonnevaux ; Le Bouchet-Mont-Charvin ; Brizon ; Burdignin ; Cercier ; Chamonix ; La Chapelle-d'Abondance ; La Chapelle-Rambaud ; Châtel ; Chaumont ; Chens-sur-Léman ; Chessenaz ; Chevenoz ; Clarafond-Arcine ; Les Clefs ; La Clusaz ; Combloux ; Les Contamines-Montjoie ; Cordon ; La Côte-d'Arbroz ; Demi-Quartier ;
Desingy ; Dingy-Saint-Clair ; Entrevernes ; Essert-Romand ; La Forclaz ; Les Gets ; Giez ; Le Grand-Bornand ; Habère-Lullin ; Habère-Poche ; Les Houches ; Leschaux ; Lullin ; Magland ; Manigod ; Val de Chaise ; Megève ; Mégevette ; Meillerie ; Menthon-Saint-Bernard ; Messery ; Mieussy ; Minzier ; Montriond ; Mont-Saxonnex ; Morillon ; Morzine ; La Muraz ; Nancy-sur-Cluses ; Nernier ; Novel ; Onnion ; Orcier ; Passy ; Glières-Val-de-Borne ; Praz-sur-Arly ; Le Reposoir ; Reyvroz ; La Rivière-Enverse ; Saint-Eustache ; Saint-Ferréol ; Saint-Gervais-les-Bains ; Saint-Gingolph ; Saint-Jean-d'Aulps ; Saint-Jean-de-Sixt ; Saint-Jeoire ; Saint-Paul-en-Chablais ; Saint-Sigismond ; Saint-Sylvestre ; Sallanches ; Samoëns ; Le Sappey ; Saxel ; Serraval ; Servoz ; Seytroux ; Sixt-Fer-à-Cheval ; Talloires-Montmin ; Taninges ; Thollon-les-Mémises ; Thônes ; Usinens ; Vacheresse ; Vailly ; Vallorcine ; Veigy-Foncenex ; Verchaix ; La Vernaz ; Vers ; Veyrier-du-Lac ; Villard ; Les Villards-sur-Thônes ; Vinzier ; Vovray-en-Bornes ; Yvoire.

 

IMPÔTS
Taxe annuelle sur les logements vacants : 3 700 communes concernées
C.C.
Le décret du 26 août dernier liste aussi les communes hors agglomérations désormais concernées par la taxe sur les logements vacants. Bozel, à proximité de Courchevel, est de celles-là. Archives photo Le DL/Thierry Guillot.
Un décret étend la liste des communes pouvant instaurer la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) à partir de 2024.
Le propriétaire ou l'usufruitier d'un logement à usage d'habitation qui n'a pas été occupé ou loué depuis au moins un an au 1er  janvier de l'imposition peut être soumis à la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) si le bien est situé en zone tendue.
Mais un décret publié le 26 août au Journal officiel permet également aux communes situées hors zones tendues de l'appliquer. Une mesure de la loi de finances pour 2023, destinée à lutter contre la pénurie de logements.
• Appliquée également hors zones tendues
La TLV s'applique dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants présentant un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements (soit dans les zones tendues). Cela concerne les logements non meublés, qui possèdent des éléments de confort minimum (installation électrique, eau courante, équipements sanitaires…).
Le décret publié le 26 août élargit l'application de la TVA aux villes qui n'appartiennent pas à une zone tendue et en détaille la liste. « Pour ces communes, la tension immobilière est notamment caractérisée par le niveau élevé des loyers ou des prix d'acquisition des logements anciens », précise le décret, ainsi que par la proportion élevée de résidences secondaires par rapport au nombre total de logements. Ainsi, à partir du 1er  janvier, elle entrera en vigueur dans 3 693 communes au total dont 2 259 nouvelles communes touristiques, selon le magazine Capital. Actuellement, elle existe dans 1 140 villes.
• Une taxe en hausse
La TLV est calculée d'après la valeur locative du logement. Sur cette base est appliqué le taux de 17 % depuis la loi de finances pour 2023 (contre 12,5 % auparavant), la première année de vacance. Les années suivantes, si la vacance se poursuit, le taux passe à 30 % (contre 25 %).
Un propriétaire qui détient plusieurs logements vacants doit payer la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) pour chacun de ses biens. L'avis d'imposition est envoyé dans le courant du mois de novembre.
• La surtaxe pour les résidences secondaires également élargie
Dans les communes où s'applique la TLV, le conseil municipal peut appliquer, sur délibération, une majoration sur la part de cotisation de taxe d'habitation qui lui revient pour les résidences secondaires. Cette surtaxe peut aller de 5 à 60 %*. Le décret donne également la possibilité aux nouvelles communes éligibles à la TLV d'effectuer cette majoration l'année prochaine.
(*) Les communes souhaitant majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires dès 2024 doivent délibérer avant le 1er  octobre.

 

CHABLAIS
Taxe foncière, la mauvaise “blague” de la rentrée pour les propriétaires
Sylvain Falcoz
Avec un taux d'imposition de taxe foncière de 40,22 % (part communale + intercommunale), La Chapelle-d'Abondance fait partie des deux seules communes de Haute-Savoie, avec La Balme-de-Sillingy, à être situées au-dessus de la moyenne nationale (39,72 %). Photo Le DL /Jean-Louis Lallier-Gollet
Dans un département qui n'est pas épargné par une hausse importante de la taxe foncière , plusieurs communes du Chablais figurent dans le peloton de tête. Un constat qui s'explique, en partie, par leur attractivité et leur positionnement économique. Tour d'horizon.
Hantise des propriétaires, la cuvée 2023 de la taxe foncière est particulièrement salée dans de nombreuses communes. Certes, le contexte national était déjà défavorable, avec une base d'imposition en hausse de +7,1 % cette année, du jamais vu depuis 1986. Mais l'impact de la part communale joue un rôle essentiel dans cette augmentation. Et dans certaines communes du Chablais, il est significatif.
C'est le cas à Lugrin, où le taux de la taxe foncière est en hausse de +16,3 % sur l'année 2023, la troisième plus forte du département derrière Annemasse et Magland. « La commune doit financer des gros chantiers, et notamment la rénovation d'un bâtiment école, ainsi que des travaux de voirie aujourd'hui indispensables. C'est là-dessus que sont fléchées en priorité les recettes liées à la taxe foncière », précise le maire, Jacques Burnet. Une augmentation que l'édile explique également à travers le statut de la commune. « Je le répète à qui veut bien l'entendre : Lugrin est une commune pauvre ! C'est l'une des seules au bord du Léman à ne pas recevoir des fonds frontaliers, en l'absence de travailleurs genevois. » À l'inverse, ses habitants ne le sont pas. « La moitié de notre population active travaille en Suisse et dispose de revenus élevés. Les Lugrinois ont la capacité, à mon sens, d'absorber cette hausse, qui contribue à leur apporter le cadre de vie qu'ils souhaitent. »
Dans l'arrière-pays chablaisien, une autre commune figure dans le haut du panier. À La Chapelle-d'Abondance, la hausse s'élève à +15,02 %, avec un taux qui s'établit désormais à 35,54 %, soit le deuxième plus élevé de Haute-Savoie derrière Annemasse. « Moi-même, j'en paie une de taxe foncière. C'est une décision difficile, qui ne fait plaisir à personne », confie Gérald David-Cruz. Un choix motivé par un déficit récurrent sur le budget remontées mécaniques. « Comme chaque commune-station, on a des grosses dépenses au niveau de nos appareils, qui nécessitent de gros entretiens, alors même que les recettes liées à leur exploitation sont, à cause du manque de neige, de plus en plus incertaines. Pour compenser ces coûts, la taxe foncière fait partie des leviers qu'on peut activer », explique le maire, qui précise qu'à La Chapelle, les taux n'avaient pas évolué depuis 2017. « Cette forte hausse en 2023 pourrait nous amener, théoriquement, à une situation figée jusqu'à 2030. »
Ces augmentations, qui s'intègrent dans un contexte inflationniste durable, sont-elles acceptées par la population ? « Pour l'instant, personne ne m'a fait des remarques directement, mais ma porte est ouverte s'il s'avère nécessaire de faire de la pédagogie », assure Gérald David-Cruz. « J'ai eu deux réclamations en mairie, mais globalement, les Lugrinois ont compris ce choix, que j'avais annoncé depuis longtemps », renchérit Jacques Burnet. Des hausses qu'il convient parfois de mettre en perspective avec un taux qui, au final, reste mesuré. « Auparavant, à Lugrin, on était sur un taux très bas, à 22,35 %. En étant à 26 % aujourd'hui, on n'a fait que s'aligner à hauteur de ce qui se pratique autour de chez nous. » Même chose pour La Côte-d'Arbroz, qui malgré une hausse de +10,28 %, reste sous la barre des 20 % (19,85). « La plus importante depuis 2014 », précise Sophie Muffat, la maire du village, qui avance un autre argument, plus méconnu. « Il y a 20 ans en arrière, on avait un classement des communes qui permettait à celles qui ont un taux d'imposition plus faible de recevoir davantage de subventions. Aujourd'hui, c'est l'inverse, on demande un effort fiscal aux communes. Selon le raisonnement actuel, si on n'a pas des taux élevés, cela veut dire qu'on n'a pas besoin d'argent ! » De quoi inciter les collectivités à ouvrir les vannes…
(*) Les taux évoqués dans cet article ne concernent que les hausses de la part communale, ajoutées aux 7,1 % d'augmentation automatique. Il faut y ajouter la part intercommunale pour avoir le taux global.
La taxe foncière, pour qui, pour quoi, comment ?
Présente sous diverses formes depuis l'Antiquité, la taxe foncière sur le bâti (TFPB) est un impôt réservé aux propriétaires fonciers (appartement, maison, garage…) ou à ceux qui disposent d'un droit sur ce type de bien en qualité d'usufruitier. À cet impôt s'ajoute la taxe sur les propriétés non bâties (TFPNB) pour ceux qui disposent d'un terrain. Deux impôts dont les recettes entrent dans les budgets des communes et intercommunalités, qui constituent une part importante de la fiscalité locale depuis la suppression de la taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales. Son mode de calcul associe la valeur locative cadastrale du bien (le loyer théorique annuel que le logement est susceptible d'engendrer) et les taux votés par les collectivités territoriales.
Son montant s'obtient en multipliant la base imposable du bien (sa valeur cadastrale minorée d'un abattement de 50 %) aux taux locaux. Prenons le cas d'un appartement estimé à 300 000€, dont le loyer théorique annuel s'établirait à 15 000€ (12 x 1 250€). Ce logement se trouve à Thonon, qui propose un taux d'imposition (en 2023) de 30,62 %, auquel on ajoute 2,39 % de Thonon Agglomération. Le montant de la TFPB pour ce bien serait de (15 000€/2 x 33,01 %) = 2 475€. Précisons qu'il est possible d'être exonéré, en partie, totalement, ou temporairement, du paiement de la taxe foncière. Cela concerne notamment les personnes en situation de handicap, âgées de plus de 75 ans, si vous habitez dans une résidence neuve (les deux premières années) ou si vous venez d'effectuer des travaux d'économie d'énergie.

 

 

 

Dans le "package" de la majoration de la THRS, il y a la Taxe sur les Logements Vacants  (TLV). Le document joint, publié par Que Choisir, explique son fonctionnement et la différence avec la THLV (pour les zones non tendues).

Rappelons que cette taxe s'applique de droit dans toutes les communes de la liste où la situation du logement est considérée comme tendue et est perçue par l'État qui a prévu d'en rétrocéder une partie aux communes mais sans effet à ce jour. Cela risque de rajouter quelques mécontents aux résidents permanents loueurs occasionnels qui vont partager avec nous la majoration de la THRS.
https://www.quechoisir.org/actualite-impots-locaux-la-taxe-sur-les-logements-vacants-s-alourdit-en-2023-n105310/

 

Ce matin, l'association des maires de Haute-Savoie a proposé aux 182 communes du département situées en "zones tendues" (décret du 25 août 2023) et autorisées à majorer jusqu'à 60 % la cotisation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) de participer à un échange sous forme de visioconférence sur ce sujet particulièrement d'actualité.
Elus et DGS présents (près de 80 participants) ont pu adresser leurs questions aux représentants de la Direction des Finances Publiques de la Haute-Savoie (et notamment sa directrice départementale, Mme HEROU-DESBIOLLES) et de l'Association des Maires de France et faire part des décisions prises ou des propositions ayant vocation à être soumises au conseil municipal quant au pourcentage choisi de majoration de la THRS sur leur territoire.
Une possibilité qui a pour objectif, rappelons-le, de remettre des logements vacants ou des résidences secondaires sur le marché de l'habitat permanent et ainsi limiter la hausse des prix et des loyers dans les communes où la tension immobilière est forte.
Un objectif qui ne doit pas, ont insisté plusieurs élus, se limiter à utiliser le levier fiscal mais qui doit s'accompagner de véritables outils de facilitation de l'accès au logement.
Attention : date limite pour prendre les délibérations de majoration fixée au 1er octobre pour une application au titre de l'année 2024.
Merci encore à la DDFIP74 et à l'AMF pour leur présence à nos côtés !

Surtaxation des résidences secondaires: L'amendement déposé par le député Xavier Roseren adopté à l'Assemblée Nationale

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Résidents secondaires surtaxés : un outil pour le logement permanent ?

Avec la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, Chamonix veut racheter des biens immobiliers pour les transformer en logements sociaux ou y mener des programmes à l'accession aidée.  Photo Le DL /Baptiste LEPOIDEVIN
Un amendement au projet de loi de finances 2023 doit permettre aux communes très touristiques de surtaxer leurs résidents secondaires. Une mesure que certains estiment nécessaire pour financer l'habitat permanent et maintenir une population à l'année dans ces communes trop prisées.

Communes du bord de mer et stations de montagne demandaient depuis plusieurs années la possibilité de surtaxer les résidences secondaires via la taxe d'habitation. Un privilège qui, avant l'amendement apporté par le député Xavier Roseren au projet de loi de finances 2023, n'était accordé qu'aux villes de plus de 50 000 habitants situées en zone tendue.

Mais désormais, les communes les plus touristiques, celles dont le secteur du logement est tout autant en tension, devraient à leur tour pouvoir majorer la taxe d'habitation des résidences secondaires, à l'instar de Paris, Lyon ou Annecy qui vient de l'augmenter de 60 %. Seule une lecture approfondie du texte par le Sénat et la publication d'un décret d'application empêchent encore d'enlever le conditionnel.

Quoi qu'il en soit, la mesure est d'ores et déjà saluée du côté de Chamonix, où il est de plus en plus difficile de se loger à l'année. « La première question que l'on pose à quelqu'un avant de le recruter, c'est s'il a la possibilité de se loger dans la durée », avouent d'ailleurs presque tous les employeurs de la capitale de l'alpinisme, où 70 % des logements sont maintenant des résidences secondaires.

En augmentant de 5 à 60 % la taxe d'habitation sur ces dernières, Chamonix veut ainsi se constituer d'importantes recettes supplémentaires pour financer des programmes de logement permanent.

« Il nous faut des moyens urgents pour doper l'habitat à l'année. La majoration de cette taxe est un outil nous permettant de racheter de l'immobilier que l'on transformera en logement social ou en programme d'accession aidée », explique le maire Éric Fournier. L'équilibre socio-démographique de sa commune est en jeu. « On ne veut pas que notre mission d'élus se résume à transporter en bus les gens qui travaillent à Chamonix mais vivent ailleurs parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y vivre », lâche-t-il. Il pense que la surpression foncière est telle que l'on ne peut plus laisser complètement le marché dicter les règles du jeu.

L'édile chamoniard n'y voit pas pour autant une mesure punitive pour les résidents secondaires. Si certains s'inquiètent d'une double augmentation de leur taxe d'habitation, la majoration que pourrait voter le conseil municipal dès 2023 ne poussera pas, selon lui, les propriétaires d'une résidence secondaire à la quitter, et n'empêchera pas d'autres à en faire l'acquisition.

En réalité, plus qu'un frein au développement de l'habitat secondaire, la surtaxation constituerait surtout une manne importante de probablement plusieurs millions d'euros pour les communes où les biens de villégiatures sont légion.

Mais cette nouvelle opportunité fiscale n'est pas accueillie avec le même enthousiasme partout. À Megève, la maire Catherine Jullien-Brèches est nettement plus dubitative: « C'est clairement à double tranchant. Ça peut représenter une ressource fiscale intéressante mais risque de pénaliser les résidents secondaires qui sont régulièrement sur notre territoire et qui le font vivre économiquement. Il faut aussi se demander quel impact une telle mesure aura sur l'attractivité de la commune », tempère l'élue. Elle met en opposition les résidents secondaires installés depuis des années dans le village et ceux qui investissent dans le Pays du Mont-Blanc uniquement à des fins spéculatives.

Pour la première magistrate d'une commune où 82 % des logements sont des résidences secondaires, il faudrait pouvoir exonérer de majoration ceux qui justifieraient d'au minimum cinq ou six mois de présence par an. Sans cette subtilité, Catherine Jullien-Brèches ne se voit pas intégrer la surtaxation dans son budget 2023.

« On ne peut pas dire: “Fontaine, je ne boirai pas de ton eau”, mais je pense que pour financer le logement permanent, il faut plutôt chercher à taxer davantage les plus-values faites sur l'immobilier, plutôt que de toucher à la fiscalité », avance la maire qui craint peut-être l'incompréhension que susciterait chez les résidents secondaires cette majoration.

« S'ils veulent encore des services publics de qualité, ils doivent comprendre l'effort que nous leur demanderons pour maintenir une population active dans la vallée », répond toutefois son homologue de Chamonix. Éric Fournier souhaite proposer au conseil municipal une surtaxation « raisonnable » dès 2023.

Une arme efficace pour le logement permanent ? En utilisant l'article 49.3 de la Constitution, le gouvernement d'Élisabeth Borne a fait adopter son projet de loi finances 2023 sans passer par le vote de la représentation nationale. Dans ce texte se trouve un amendement déposé par le député de la 6ème circonscription de Haute-Savoie, Xavier Roseren. Concrètement, les maires de communes classées touristiques pourront appliquer une sur-taxation des résidences secondaires de leur territoire à travers la taxe d'habitation. Celle-ci irait de 5 à 60 %, selon la volonté des conseils municipaux. Une première étape qui n'est pas suffisante dans la lutte du maintien des résidences à l'année, selon le député Roseren: « Le combat est loin d'être terminé. Diminuer les frais de succession en cas de maintien du bien en résidence principale, favoriser fiscalement la location à l'année, instaurer des seuils comme en Suisse ou des zones dédiées au logement permanent dans les PLU, etc.: mes propositions ne manquent pas. » Chamonix bénéficiera de ce nouveau dispositif. Une nouvelle plébiscitée par l'équipe du maire, Eric Fournier, dans un communiqué de presse.

 

Une arme efficace pour le logement permanent ? En utilisant l'article 49.3 de la Constitution, le gouvernement d'Élisabeth Borne a fait adopter son projet de loi finances 2023 sans passer par le vote de la représentation nationale. Dans ce texte se trouve un amendement déposé par le député de la 6ème circonscription de Haute-Savoie, Xavier Roseren. Concrètement, les maires de communes classées touristiques pourront appliquer une sur-taxation des résidences secondaires de leur territoire à travers la taxe d'habitation. Celle-ci irait de 5 à 60 %, selon la volonté des conseils municipaux. Une première étape qui n'est pas suffisante dans la lutte du maintien des résidences à l'année, selon le député Roseren: « Le combat est loin d'être terminé. Diminuer les frais de succession en cas de maintien du bien en résidence principale, favoriser fiscalement la location à l'année, instaurer des seuils comme en Suisse ou des zones dédiées au logement permanent dans les PLU, etc.: mes propositions ne manquent pas. » Chamonix bénéficiera de ce nouveau dispositif. Une nouvelle plébiscitée par l'équipe du maire, Eric Fournier, dans un communiqué de presse.